A-29, r. 2 - Règlement sur les aides auditives et les services assurés

Texte complet
37. La Régie assume le coût d’achat ou de remplacement d’un système personnel de communication à transmission du signal sonore sans fil à l’égard d’une personne ayant une déficience auditive âgée de moins de 6 ans, à l’égard de celle dont la déficience auditive est d’au moins 25 dB et qui est admise à un programme d’enseignement aux adultes qui mène à l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’une autre attestation d’études reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et qui poursuit ce programme ou qui est admise à un programme d’études qui mène aux mêmes fins et qui est dispensée par un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire reconnu par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et qui poursuit ce programme, ou à l’égard de celle qui est également un handicapé visuel au sens de la Loi.
D. 869-93, a. 37; D. 535-97, a. 26; D. 382-2006, a. 28; L.Q. 2013, c. 28, a. 204; D. 1265-2018, a. 5.
37. La Régie assume le coût d’achat ou de remplacement d’un système de modulation de fréquence à l’égard d’une personne ayant une déficience auditive âgée de moins de 6 ans, à l’égard de celle dont la déficience auditive est d’au moins 25 dB et qui est admise à un programme d’enseignement aux adultes qui mène à l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’une autre attestation d’études reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et qui poursuit ce programme ou qui est admise à un programme d’études qui mène aux mêmes fins et qui est dispensée par un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire reconnu par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et qui poursuit ce programme, ou à l’égard de celle qui est également un handicapé visuel au sens de la Loi.
D. 869-93, a. 37; D. 535-97, a. 26; D. 382-2006, a. 28; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
37. La Régie assume le coût d’achat ou de remplacement d’un système de modulation de fréquence à l’égard d’une personne ayant une déficience auditive âgée de moins de 6 ans, à l’égard de celle dont la déficience auditive est d’au moins 25 db et qui est admise à un programme d’enseignement aux adultes qui mène à l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’une autre attestation d’études reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et qui poursuit ce programme ou qui est admise à un programme d’études qui mène aux mêmes fins et qui est dispensée par un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et qui poursuit ce programme, ou à l’égard de celle qui est également un handicapé visuel au sens de la Loi.
D. 869-93, a. 37; D. 535-97, a. 26; D. 382-2006, a. 28.